L’état civil

La commission Laïcité va vous proposer dans les semaines qui viennent une information sur la laïcité et la commune.

Après l’état civil, ce sera l’hôpital, l’école primaire publique, l’école privée, les manifestations publiques du culte, les relations avec les associations, les édifices du culte.

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I. L’Etat civil

Historique, naissances, mariages, divorces, décès et funérailles, cimetières.

Depuis 1792, l’état civil est tenu par les municipalités. Cette gestion est devenue si naturelle qu’on ne pense  guère que ce n’est pas le cas dans de nombreux pays, en particulier au Proche-Orient (Liban, Israël, etc.). Les naissances sont enregistrées en mairie, les mariages également. Toutefois, et c’est un vestige des anciennes batailles, un mariage religieux (acte pourtant entièrement privé) ne peut être célébré qu’après la cérémonie civile en mairie. Désormais, la loi exige que les mariées et les témoins soient reconnaissables. Le voile traditionnel doit donc laisser le visage visible.

Depuis 1539, avec la célèbre ordonnance de Villers-Cotterêts, un répertoire des actes de naissance, mariage et décès accompagne la vie des Français. Depuis 1792, l’état civil est tenu par les municipalités. Le clergé catholique détenait le monopole de l’enregistrement de ces actes sous le contrôle du pouvoir royal. Les membres des religions minoritaires comme les protestants (environ 600 000 avant la Révolution) et les juifs (environ 50 000) n’étaient pas pleinement reconnus. L’Édit de novembre 1787, dit « de tolérance », interdisait toujours le culte et l’accès aux fonctions publiques aux protestants. Il accordait pourtant une première forme d’état civil tenu par un juge ou par le curé du lieu de résidence. Les juifs étaient considérés comme des étrangers ce qui n’empêchait pas que des rabbins tiennent quelques registres à Bordeaux et à Metz.

L’Assemblée législative, qui avait déclaré « la patrie en danger » le 11 juillet 1792, adopte deux décrets à la veille de sa dissolution, le 20 septembre. Le premier laïcise l’état civil, le deuxième autorise le divorce pour sept motifs dont la démence, les sévices, etc. mais aussi le consentement mutuel et même l’incompatibilité d’humeur. C’est une révolution dans la révolution, du culturel dans le politique. Le mariage, en particulier, déjà défini comme un contrat civil par la Constitution de 1791, a été salué comme « changeant la base même de la vie » par Jean Jaurès, « première étape de la séparation de l’Église et de l’État » par l’historien Alphonse Aulard et même de « gloire cachée de la Révolution française » par le juriste Jean Carbonnier. Ce ne sont plus l’ascendance et l’alliance qui sont essentielles, c’est le choix du couple. Pour Émile Durkheim, il s’agit du passage d’une logique du lignage à une logique de la conjugalité.

Le décret de 1792 met au point, pour la tenue de l’état civil, une procédure qui est, à peu de chose près, la procédure actuelle. Elle ne s’est pas imposée aisément. La quasi-totalité du clergé, jureur et non jureur, s’y est opposée. La Convention, qui avait succédé à l’Assemblée législative, a riposté avec sévérité par l’interdiction des registres « parallèles » et par les lois de 1793 réprimant, jusqu’à la déportation, les prêtres combattant ce décret ainsi que celui permettant le divorce. L’état civil ne sera plus vraiment remis en question. Il sera finalement intégré dans le code civil promulgué en 1804, le premier ensemble de lois valables pour tous et partout sur le territoire de la République.

Naissance, mariage, divorce, décès et funérailles, cimetières…

Les naissances 

Les naissances sont enregistrées par des actes juridiques de l’Etat civil. Les actes de naissance sont des documents délivrés par un officier de l’Etat civil sur la base d’une déclaration de naissance à la mairie du lieu d’accouchement.

Les jugements portant changement de prénom ou de nom et les actes de reconnaissance d’un enfant naturel sont également rangés dans la catégorie des « actes de naissance ». La législation sur le choix des prénoms est libérale: tous les prénoms à connotation religieuse sont évidemment acceptés. Si des principes religieux peuvent être invoqués au sein des couples lors d’une reconnaissance d’un enfant naturel, il s’agit d’une pure affaire privée. L’Etat civil se borne à constater la décision finale.

Des cérémonies de parrainage civil, en mairie, sont apparues lors de la Révolution. Elles restent une pratique assez courante. Les baptêmes religieux sont librement célébrés dans les édifices religieux, ou dans des domiciles privés. Ils n’ont aucun effet juridique.

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Le mariage.

Une disposition du Code pénal rend obligatoire le mariage civil avant tout mariage religieux. Elle résulte de l’histoire.

En 1802, à l’initiative du premier Consul Bonaparte, est votée une loi relative à l’organisation des cultes, appelée couramment concordat. En fait elle associait une « Convention entre le Gouvernement français et sa sainteté Pie VII» (le fameux concordat) et des articles « organiques » (sortes de décrets d’application s’appliquant aux catholiques et aux protestants, et plus tard aux juifs). L’article 54, soucieux d’affirmer la prééminence publique, spécifie que les ecclésiastiques « ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier d’état civil ».

Cette curiosité juridique perdure dans l’actuel Code pénal : « Tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » (article 433-21).

La loi exige que les époux et les témoins soient reconnaissables. Le voile traditionnel des mariées doit donc laisser le visage visible.

Le divorce.

Le divorce est autorisé sous la Révolution, de 1792 à 1816, puis interdit de 1816 à 1884, date à laquelle la Loi Naquet le rend à nouveau possible. Les conditions de possibilités du divorce ont beaucoup varié au cours des périodes durant lesquelles il était permis. Le dernier aménagement date de 2004. Le Code civil rassemble les dispositions le concernant (Article 229 et suivants).

C’est l’opposition du catholicisme qui a longtemps freiné toute législation dans ce domaine. L’orthodoxie comme le protestantisme acceptent le divorce. En revanche seule la répudiation de la femme par l’homme est admise par le judaïsme et l’islam traditionnels.

Les décès et les funérailles 

La mort n’est jamais une question simple, y compris au niveau administratif. La mairie est responsable de la police des funérailles.

Le « service extérieur » des pompes funèbres (cercueils, transports, inhumations et crémations, etc.) est un service public communal. Il peut être assuré par une régie municipale ou par une concession à une entreprise privée. Ces dispositions datent de 1904.

Le « service intérieur » (cérémonies religieuses) relève de la liberté de choix et est assuré par les différents cultes.

Les militants laïques se sont longtemps battus pour les enterrements civils, longtemps interdits. Ils se mobilisent aussi pour que la crémation, qui n’a pas un coût plus élevé qu’une inhumation, puisse aussi être un choix effectif.

Les cimetières

La mairie a le monopole de la gestion des cimetières. Ils n’affichent pas d’emblèmes religieux, mais les tombes sont librement décorées. Ces dispositions datent d’une loi de 1887. La loi de séparation de 1905 réaffirme dans son article 28 « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».

La loi de 1887 prohibait la création de zones spécifiques réservées à des religions. Mais la création de carrés confessionnels est devenue de plus en plus fréquente. Deux circulaires du ministère de l’Intérieur (28 novembre 1975 puis 14 février 1991) réglementaient cette pratique. La première constatant des « regroupements de fait ». La deuxième exigeant notamment un cercueil (ce qui n’est pas un usage musulman) mais laissant libre l’orientation des corps (tournés vers La Mecque pour les musulmans). Elles ont été remplacées par une nouvelle circulaire, datée du 19 février 2008. La création de carrés confessionnels est autorisée et même encouragée si elle répond à des demandes. En revanche la neutralité des parties communes est réaffirmée.

Il existe des cimetières privés, par dérogation du droit commun, tout à fait légaux. La plupart sont gérés par les consistoires israélites, quelques-uns sont protestants. Il est interdit d’en créer de nouveaux, et même d’agrandir ceux qui existent.

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