« Réflexion sur la naissance et la mort »

La commission Laïcité vous propose une réflexion sur les nouvelles questions concernant

« la naissance et la mort ».

Dans la cité terrestre, les lois que se donne l’homme à lui-même ont le pas sur les ordonnances du Ciel. L’obéissance aux dogmes révélés finit où commence le Journal Officiel.

Cela vaut pour tous les préceptes d’ordre religieux, et pas seulement pour l’interdiction de quitter l’islam en se convertissant à une autre religion ou d’épouser un non-musulman pour une musulmane.

La nouvelle étape de la biologie moléculaire et de la médecine moderne pose de graves questions éthiques : conception in vitro, transfert d’embryon, congélation de « donneurs vivants ». Un comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a été institué en 1983 pour donner son avis sur ces questions. Elles concernent principalement, avec les expérimentations possibles sur l’embryon et l’ovocyte et le développement des services de réanimation, les débuts de vie ainsi que la fin de la vie (euthanasie, mort assistée, soins palliatifs, arrêt ou non des traitements en cas d’état végétatif chronique ou de coma dépassé.

Il est normal que les Eglises et les courants spirituels participent à cette réflexion commune et fassent connaître leur avis. La loi respecte la foi, qui doit être entendue, mais la foi, en fin de compte, doit respecter la loi. Il n’est pas acceptable que telle ou telle décision, tel arrêt ou décret ne soit pas respecté ou appliqué au motif qu’il ne serait pas conforme à la volonté divine. Il suffit qu’il soit conforme au droit français et européen pour être non seulement légal mais légitime, les croyants dussent-ils garder par-devers eux leur pleine liberté d’appréciation. Ce n’est pas aux Eglises, ni aux fidèles de décider si l’interruption volontaire de grossesse ou la loi Leonetti doivent être appliquées ou non.

Encore moins d’inciter ou d’autoriser les coreligionnaires que ont pu être heurtés ou scandalisés par tel film, telle pièce ou telle décision de justice, à saccager une clinique où se pratique l’IVG, incendier un cinéma qui projette La Dernière Tentation du Christ, ou arracher une affiche publicitaire jugée blasphématoire.

Les questions bioéthiques en débat concernent en priorité nos façons de voir le jour et de disparaître. Les religions n’ont pas à cautionner formellement. Elles n’ont pas non plus, une fois légalisées, à s’y opposer par des voies de fait.

Voyant dans la vie un don du Créateur, certaines Eglises tiennent l’interruption médicalisée de grossesse pour un acte criminel et les techniques de procréation artificielle pour répréhensibles et contre-nature. Comment juger ? Les théologiens ne sont pas d’accord entre eux sur le moment où apparaît « une personne humaine potentielle », et donc où placer le curseur entre le presque rien et le presque tout dans le passage du stade embryonnaire au stade fœtal. Le dogme catholique en tient pour l’infusion d’une âme au premier instant de la fécondation (l’animation immédiate) ; les protestants européens ne sacralisent pas l’embryon, ne personnifient pas le pré-embryon de moins de quatorze jours, et portent une attention préférentielle à la santé de la mère. Juifs et musulmans placent l’infusion de l’âme à quarante jours. Ces conceptions proprement métaphysiques parce que indécidables relèvent de l’intime, et ne sauraient obérer ou influencer les directives médicales tant que celles-ci s’accordent aux droits définis par les Conventions internationales. Libre à l’Eglise romaine de fonder une métaphysique de l’homme sur « la loi de la nature », quitte à sacraliser l’ordre biologique, et à condamner toute pratique contraceptive dite artificielle (l’encyclique Humanae vitae), quitte à laisser s’étendre le sida en Afrique ou ailleurs. Libre à l’Etat laïque de passer outre le « lien indissoluble entre l’acte sexuel et la génération », pour se fonder sur le seul respect de la dignité humaine qui, plaçant l’embryon et a priori le fœtus dans l’ordre de l’être et non de l’avoir, en interdit la commercialisation comme simple chose. Il est compréhensible qu’une religion qui n’occupe plus l’intime du politique se replie sur une politique de l’intime, en reportant sur les domaines de familial et du privé l’ascendant moral qu’elle a perdu sur le domaine législatif. Cette recherche ne peut cependant de traduire en un droit divin opposable au droit public. On peut et doit reconnaître à des croyants le droit de résistance à l’oppression, fût-elle légalisée, mais ce sont des situations d’exception, comme entre 1940 et 1944. Ce n’est pas une prérogative inconditionnelle et permanente.

L’indépendance du pouvoir politique par rapport aux emprises religieuses lui permet de veiller notamment au principe d’égalité de l’homme et de la femme, nonobstant les traditions religieuses qui tendent à sa façon, à assigner cette dernière à sa condition prioritaire d’épouse et de génitrice. Les règles de l’héritage en islam, le refus de la prêtrise dans l’église catholique, le crâne rasé des femmes Loubavitch dans le judaïsme attestent bien que cette égalité de statut ne semble pas aller de soi dans les religions monothéistes. Comment expliquer que nombres de « pays chrétiens », comme l’Irlande et l’Argentine, puissent avaliser le mariage pour tous sans revenir sur l’interdiction de l’avortement, même en cas de viol ou d’inceste, sinon par l’ancestral refus que les femmes puissent maîtriser leur corps ?

De même les autorités religieuses ne peuvent-elles pas interdire aux citoyens de mourir comme ils l’entendent, au motif que Dieu qui donne est seul habilité à enlever. Ni tracer la ligne rouge entre le licite et l’illicite. On ne peut s’empêcher de penser que l’interdit judaïque, l’admirable « Tu ne tueras pas » du Décalogue, élargi en « Tu ne te tueras pas » avec le dogme faisant du suicide un péché capital, plane sur la condamnation actuelle par l’Eglise catholique de l’euthanasie volontaire et sous contrôle comme un « attentat à la sacralité de la vie humaine » (en admettant néanmoins le refus de l’acharnement thérapeutique et, avec les soins palliatifs, la lutte contre la souffrance). La fin de vie provoque de fortes interrogations, comme on le voit avec les déchirements suscités par l’affaire Vincent Lambert. La « sédation profonde et continue » d’un patient en fin de vie, l’arrêt des traitements pour un malade incurable qui en fait la demande, ou un patient réduit à un état végétatif irréversible, peuvent-ils être considérés comme des formes atténués ou sournoises d’euthanasie (l’acte visant intentionnellement à provoquer ou accélérer le décès d’autrui) ? Outre que les médecins ont leur déontologie propre – Le serment d’Hippocrate – et leur code international d’éthique – Code de Nuremberg, 1947 -, le seul critère, en dernière instance, est la volonté du patient. Aussi les Témoins de Jéhovah ont-ils le droit de refuser une transfusion sanguine. Il est partant conseillé, à toutes fins utiles, à chaque citoyen de rédiger les directives qu’il souhaite voir respecter au cas où il serait atteint de lésions graves et irréversibles du cerveau, d’un accident incapacitant ou d’une chute dans la démence. Ou à défaut, de désigner la personne de son entourage habilitée à prendre une telle décision.

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